Saviez-vous que vous pouvez être verbalisé pour vitesse excessive… sans radar et sans dépasser la limite ?

13/01/2026

Une infraction méconnue mais parfaitement légale

Beaucoup d’automobilistes l’ignorent : il est possible de recevoir une contravention pour vitesse excessive même en l’absence de radar, et même lorsque l’on roule en dessous de la vitesse maximale autorisée.

En pratique, il suffit que les forces de l’ordre estiment que la vitesse adoptée est inadaptée aux circonstances. Elles peuvent, par exemple, suivre un véhicule et apprécier sa vitesse à l’aide du compteur de leur propre voiture, ou se fonder sur les conditions de circulation, de visibilité ou sur le comportement du conducteur.

Cette infraction, distincte du classique excès de vitesse mesuré, repose sur des fondements juridiques solides, mais obéit à un régime spécifique, tant sur le plan de la preuve que de la motivation exigée.

1. Excès de vitesse chiffré et vitesse inadaptée : deux infractions distinctes

1.1 L’excès de vitesse « classique »

L’excès de vitesse le plus connu consiste à dépasser une limitation réglementaire chiffrée (80 km/h, 90 km/h, 110 km/h, etc.).

Il est nécessairement constaté à l’aide d’un cinémomètre homologué (radar fixe ou mobile) et donne lieu à un procès-verbal mentionnant :

  • la vitesse mesurée et la vitesse retenue,
  • la limitation applicable,
  • l’appareil utilisé et son homologation.

Il s’agit d’une infraction objective : le dépassement du seuil suffit.

1.2 La vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances

À l’inverse, la vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances ne repose sur aucun seuil chiffré.

Elle sanctionne le fait de circuler à une allure qui, au regard de la situation concrète, ne permet plus une maîtrise suffisante du véhicule, même si la vitesse est inférieure à la limite autorisée.

Cette infraction est prévue par l’article R. 413-17 du code de la route, qui impose au conducteur de :

  • rester constamment maître de sa vitesse,
  • adapter celle-ci à l’état de la chaussée, à la circulation, à la visibilité et aux obstacles prévisibles.

Les limitations de vitesse ne constituent donc pas un droit de rouler « jusqu’au maximum » en toutes circonstances.

2. Le fondement juridique : l’article R. 413-17 du code de la route

2.1 Une obligation générale de prudence et de maîtrise

L’article R. 413-17 consacre le principe de relativité de la vitesse : les vitesses maximales autorisées ne valent que dans des conditions de circulation optimales.

Le conducteur doit réduire sa vitesse notamment :

  • lorsque la visibilité est insuffisante (nuit, brouillard, virage, sommet de côte),
  • lorsque la chaussée est glissante ou dégradée,
  • en cas de circulation dense ou d’environnement urbain,
  • à l’approche de piétons, d’intersections, de zones étroites ou encombrées.

Le défaut de réduction de vitesse dans ces situations constitue l’infraction.

2.2 Une incrimination complémentaire des excès chiffrés

La jurisprudence et la doctrine qualifient l’article R. 413-17 d’incrimination complémentaire des excès de vitesse mesurés.

Elle est fréquemment utilisée :

  • lorsqu’aucune mesure chiffrée n’a pu être réalisée,
  • en cas d’accident de la circulation,
  • ou lorsque la vitesse exacte est inconnue mais manifestement inadaptée.

La sanction encourue est une contravention de 4e classe (amende pouvant atteindre 750 €).

3. Pas de radar obligatoire : un régime de preuve spécifique

3.1 Le principe probatoire en matière contraventionnelle

Conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, les contraventions sont prouvées par des procès-verbaux ou rapports, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

Cette preuve contraire ne pouvant être apportée que par écrit ou par témoins.

3.2 L’absence de nécessité d’un cinémomètre

En matière de vitesse excessive ou inadaptée :

  • aucune mesure par radar n’est exigée,
  • les constatations des agents suffisent, si elles sont régulières et circonstanciées.

La jurisprudence admet notamment :

  • une appréciation visuelle,
  • une estimation fondée sur le compteur du véhicule de police ou de gendarmerie,
  • un chronométrage sur une distance donnée,
  • ou les conséquences immédiates de la conduite (perte de contrôle, freinage tardif, collision).

La Cour de cassation a ainsi validé des poursuites fondées sur un suivi de véhicule par les forces de l’ordre sans cinémomètre homologué.

Code de la route La Réunion

4. Une infraction possible même sous la vitesse maximale autorisée

4.1 La relativité de la vitesse en pratique

Le cœur de l’infraction réside dans l’idée suivante : une vitesse peut être légale en chiffres mais dangereuse en fait.

Exemples typiques retenus par les juridictions :

  • rouler à 50 km/h en agglomération par forte pluie et visibilité réduite,
  • circuler à allure soutenue à proximité d’une école ou d’un passage piéton,
  • maintenir une vitesse élevée sur une route étroite ou encombrée,
  • ne pas ralentir à l’approche d’un virage ou d’un sommet de côte.

4.2 Illustrations jurisprudentielles

Les juridictions ont retenu la vitesse inadaptée notamment lorsque :

  • le conducteur n’était pas en mesure de s’arrêter devant un obstacle apparaissant dans son champ de vision,
  • la configuration des lieux imposait une réduction significative de l’allure,
  • la visibilité ou l’état de la chaussée rendaient la conduite dangereuse à la vitesse pratiquée.

À l’inverse, le simple fait qu’un accident se produise ne suffit pas : les juges doivent apprécier les circonstances concrètes.

5. Une exigence renforcée de motivation des procès-verbaux

5.1 Ce que doit impérativement contenir le procès-verbal

En l’absence de mesure chiffrée, la jurisprudence est exigeante.

La Cour de cassation (6 janvier 2015, n° 14-81.271) impose que le procès-verbal :

  • décrive précisément les circonstances de fait,
  • explique en quoi la vitesse était excessive ou inadaptée.

Il ne suffit donc pas d’indiquer que le conducteur « circulait à une vitesse excessive ».

Doivent notamment être mentionnés :

  • l’état de la chaussée,
  • les conditions météo,
  • la visibilité,
  • la densité de circulation,
  • l’environnement (piétons, habitations, intersections),
  • le comportement concret du véhicule.

5.2 Le contrôle du juge

Le juge ne peut se contenter de formules générales. Il doit :

  • analyser les circonstances décrites,
  • vérifier que celles-ci justifient réellement la qualification retenue.

À défaut, la contravention peut être annulée.

6. Quelles marges de défense pour l’automobiliste ?

Le conducteur peut contester utilement une telle verbalisation en démontrant notamment :

  • l’absence ou l’imprécision des circonstances décrites au procès-verbal,
  • une contradiction dans les constatations,
  • l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible (force majeure),
  • ou l’absence de lien entre la vitesse pratiquée et le risque invoqué.

Ces contestations sont techniques et procédurales, et nécessitent une analyse fine du dossier.

Conclusion – Une infraction réelle, mais strictement encadrée

En droit routier, la vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances constitue une contravention autonome, distincte de l’excès de vitesse chiffré.

Elle permet de sanctionner un comportement dangereux :

  • sans radar,
  • sans dépassement de la vitesse maximale autorisée,
  • mais à la condition que les circonstances concrètes soient précisément établies.

Cet équilibre vise à concilier sécurité routière et droits de la défense : si l’administration n’a pas à prouver une vitesse chiffrée, elle doit en revanche démontrer, de manière circonstanciée, en quoi la vitesse pratiquée était réellement inadaptée.

En pratique, chaque dossier mérite une analyse individualisée, car une verbalisation insuffisamment motivée peut parfaitement être contestée avec succès.

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